“Du Crime de Leze-Majesté Divine.—Les Crimes de Leze Majesté
Divine, sont ceux qui attaquent Dieu immédiatement, et qu’on doit
regarder par cette raison comme les plus atroces et les plus
exécrables.—La Majesté de Dieu peut être offensée de plusieurs
manières.—1. En niant l’existence de Dieu. 2. Par le crime de
ceux qui attentent directement contre la Divinité: comme quand on
profane ou qu’on foule aux pieds les saintes Hosties; ou qu’on
_frappe les Images de Dieu_ dans le dessein de l’insulter. C’est
ce qu’on appelle _Crime de Leze-Majesté Divine au prémier Chef_.”
Again in the same work, part iv, tit. 46, n. 5, 8, 10, 11, vol.
iv, pp. 97-99:—
“_La profanation des Sacremens et des Mystères de la Réligion
est un sacrilège des plus exécrables._ Tel est le crime de
ceux qui emploient les choses sacrées à des usages communs
et mauvais, _en dérision des Mystères_; ceux qui _profanent
la sainte Eucharistie_, ou qui en abusent en quelque manière
que ce soit; ceux qui en mépris de la Réligion, profanent les
Fonts-Baptismaux; qui jettent par terre les saintes Hosties,
ou qui les emploient à des usages vils et profanes: _ceux qui,
en dérision de nos sacrés Mystères, les contrefont dans leurs
débauches; ceux qui frappent, mutilent, abattent, les Images
consacrées à Dieu, ou à la Sainte Vierge, ou aux Saints_, en
mépris de la Réligion; et enfin, tous ceux qui commettent
de semblables impiétés. Tous ces crimes _sont des crimes de
Leze-Majesté divine au prémier chef_, parce qu’ils s’attaquent
immédiatement à Dieu, et ne se font à aucun dessein que de
l’offenser.”
“... La peine du Sacrilège, par l’Ancien Testament, étoit celle
du feu, et d’être lapidé.—Par les Loix Romaines, les coupables
étoient condamnés au fer, au feu, et aux bêtes farouches,
suivant les circonstances.—En France, la peine du sacrilège est
arbitraire, et dépend de la qualité et des circonstances du
crime, du lieu, du temps, et de la qualité de l’accusé.—Dans _le
sacrilège au prémier chef, qui attaque la Divinité, la Sainte
Vierge, et les Saints_, v. g. à l’égard de ceux qui foulent aux
pieds les saintes Hosties, ou qui les jettent à terre, ou en
abusent, et qui les emploient à des usages vils et profanes, la
peine est le feu, l’amende honorable, et le poing coupé. Il en
est de même de ceux qui profanent les Fonts-Baptismaux; _ceux
qui, en dérision de nos Mystères, s’en moquent et les contrefont
dans leurs débauches_: ils doivent être punis de peine capitale,
parce que ces crimes attaquent immédiatement la Divinité.”
M. Jousse proceeds to cite several examples of persons condemned
to death for acts of sacrilege, of the nature above described.
Public-domain text, read in full here on John Shaqi.
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