The Criminal Prosecution and Capital Punishment of AnimalsEvans, E. P. (Edward Payson)
History
The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals
Evans, E. P. (Edward Payson)
Animals -- Law and legislation -- History; Animals, Prosecution and punishment of -- History; Trials -- Europe
Oye la supplication de frère Humbert de Poutiers, prieur de la
prieurté de la ville de Saint-Marcel-lez-Jussey, contenant que comme
le V{e} jour de ce présent mois de septembre, Perrinot, fils Jehan
Muet, dit _le Hochebet_, pourchier commun de ladite ville, gardant les
pors des habitans d’icelle ville ou finaige d’icelle, et au cry de
l’un d’iceulx pors, trois truyes estans entre lesdits pors ayent couru
sus audit Perrenot, l’ayent abattu et mis par terre entre eulx, ainsi
comme par Jehan Benoit de Norry qu’il gardoit les pourceaulx dudit
suppliant, et par le père dudit Perrenot a esté trouvé blessier à mort
par lesdites truyes, et si comme icelle Perrenot la confessè en la
présence de son dit père e dudit Jehan Benoit, et assez tost après il
soit eu mort. Et pour ce que ledit suppliant auquel appartient la
justice de ladite ville ne fust repris de negligeance son maire
arresta tous lesdits porcs pour en faire raison et justice en la
manière qu’il appartient, et encore les détient prissonniers tant
ceux de ladite ville comme partie de ceulx dudit suppliant, pour ce
que dit ledit Jehan Benoit ils furent trouvez ensemble avec lesdites
truyes, quand ledit Perrenot fut ainsi blessié. Et ledit prieur nous
ait supplié que il nous plaise consentir que en faisant justice de
trois ou quatres desdits porcs le demeurant soit delivré. Nous
inclinans à sa requeste, avons de gràce especiale ouctroyé et
consenty, et par ces présentes ouctroyons et consentons que en faisant
justice et execution desdites trois truyes et de l’ung des pourceaulx
dudit prieur, que le demeurant desdits pourceaulx soit mis à delivre,
nonobstant qu’ils aient esté à la mort dudit pourchier. Si vous
mandons que de notre presente grâce vous faictes et laissiez joyr et
user ledit prieur et autres qu’il appartiendra, sans les empescher au
grâce.
Donné à Montbar, le XII{e} jour de septembre de l’an de grâce mil CCC
LXX IX. Ainsi signé. Par monseigneur le duc: _J. Potier_.
[Published by M. Garnier in the _Revue des Sociétés Savantes_, Dec. 1866,
pp. 476 _sqq._, from the archives of Côte-d’Or and reprinted by D’Addosio
in _Bestie Delinquenti_, pp. 277-8.]
L
Sentence pronounced by the Mayor of Loens de Chartres on the twelfth of
September, 1606, condemning Guillaume Guyart to be hanged and burned
together with a bitch. Extract from the records of the clerk’s office of
Loing under the date of Sept. 12, 1606.
Entre le procureur de messieurs[10] demandeur et accusateur au
principal et requérant le proffit et adjudication de troys deffaulx et
du quart d’abondant, d’une part, et Guillaume Guyard, accusé,
deffendeur et défaillant, d’autre part.
Public-domain text, read in full here on John Shaqi.
Reviews
Reviews
No reviews yet
Be the first to share your thoughts on this work.
Elsewhere in the archive
Join the Discussion
Join the discussion
Sign in to leave a comment or review.
Sign InorCreate an account