The Criminal Prosecution and Capital Punishment of AnimalsEvans, E. P. (Edward Payson)
History
The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals
Evans, E. P. (Edward Payson)
Animals -- Law and legislation -- History; Animals, Prosecution and punishment of -- History; Trials -- Europe
Huguemin Martin, procureur de noble damoiselle Katherine de Barnault,
dame dudit Savigny, demandeur à l’encontre de Jehan Bailly, alias
Valot dudit Savigny, et promoteur des causes d’office dudit lieu de
Savigny, demandeur à l’encontre de Jehan Bailly, alias Valot dudit
Savigny _deffendeur_, à l’encontre duquel par la voix et organ de
honorable homme et saige M{r}. Benoit Milot d’Ostun, licencié en loys
et bachelier en décret, conseïllier de monseigneur le duc de
Bourgoingne, a été dit et proposé que le mardi avant Noel dernier
passé, _une truye_, et six coichons ses suignens, que sont
présentement prisonniers de ladite dame, comme ce qu’ils été prins en
flagrant délit, ont commis et perpetré mesmement ladicte truye murtre
et homicide en la personne de Jehan Martin en aige de cinq ans, fils
de Jehan Martin dudit Savigny, pour la faulte et culpe dudit Jehan
Bailly, alias Valot, requerant ledit procureur et promoteur desdites
causes d’office de ladite justice de madite dame, que ledit défendeur
répondit es chouses dessus dites, desquelles apparaissoit à
souffisance, et lequel par nous a esté sommé et requis ce il vouloit
avoher ladite truhie et ses suignens, sur le cas avant dit, et sur
ledit cas luy a esté faicte sommacion par nous juge avant dit, pour la
première, deuxiéme et tierce fois, que s’il vouloit rien dire pourquoi
justice ne s’en deust faire l’on estoit tout prest de les oïr en tout
ce qu’il vouldrait dire touchant la pugnycion et exécution de justice
que se doit faire de ladite truhie; veu ledit cas, lequel deffendeur a
dit et respondu qui’l ne vouloit rien dire pour le present et pour ce
ait esté procédé en la manière qui s’ensuit; c’est assavoir que pour
la partie dudit demandeur, avons esté requis instamment de dire droit
en ceste cause, en la présence dudit défendeur présent et non
contredisant, pourquoy nous juge, avant dit, savoir faisons à tous que
nous avons procédé et donné nostre sentence deffinitive en la manière
que s’ensuit; c’est assavoir que veu le cas lequel est tel comme a
esté proposé pour la partie dudit demandeur, et duquel appert à
souffisance tant par tesmoing que autrement dehuëment hue. _Aussi
conseil avec saiges et practiciens_, et aussi considéré en ce cas
l’usance et coustume du païs de Bourgoingne, aïant Dieu devant nos
yeulx, nous disons et pronunçons par notre dite sentence, déclairons
la tryue de Jehan Martin, de Savigny, estre confisquée à la justice de
Madame de Savigny, pour estre mise à justice et au dernier supplice,
et estre pendus par les pieds derriers à ung arbre esproné en la
justice de Madame de Savigny, considéré que la justice de madite dame
n’est mie présentement elevée, et icelle truye prendre mort audit
arbre esproné, et ansi le disons et prononçons par notre dicte
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