Two Trips to Gorilla Land and the Cataracts of the Congo, Volume 2Burton, Richard Francis, Sir
History
Two Trips to Gorilla Land and the Cataracts of the Congo, Volume 2
Burton, Richard Francis, Sir
Africa, West -- Description and travel; Congo River -- Description and travel; Ethnology -- Africa, West
Le présent engagement de travail est de dix années à partir du jour de
l'entrée au service de l'engagiste. L'engagé doit 26 jours de travail
effectifs et complets par mois; les gages ne seront dus qu'après 26 jours de
travail. La journée de travail ordinaire sera celle établie par les règlements
existant dans la Colonie. A l'époque de la manipulation l'engagé sera tenu de
travailler sans augmentation de salaires suivant les besoins de
l'établissement où il sera employé. (The employer can thus overwork his slaves
as much as he pleases.)
ART. 3.
L'engagiste aura le droit de céder et transporter à qui bon lui semblera, sous
le contrôle de l'Administration le présent engagement de travail contracté à
son profit. (N.B.--The owner can thus separate families.)
ART. 4.
L'engagé sera logé sur l'établissement où il sera employé; il aura droit, de
la part de l'engagiste aux soins médicaux, à sa nourriture, laquelle sera
conforme aux règlements et à l'usage adopté dans la Colonie pour les gens de
travail du pays. Bien entendu que toute maladie contractée par un fait
étranger, soit à ses travaux, soit à ses occupations, sera à ses frais. (Thus
bed and board are at the discretion of the employer, and the gate of fraud is
left open.)
ART. 5.
Le salaire de l'engagé est de: 12 francs pour les hommes,
10 francs pour les femmes,
8 francs pour les enfants de 10 à 14 ans.,
par mois de 26 jours de travail, comme il est dit à l'article 2, à partir de 8
jours après son débarquement dans la colonie. Moitié de cette somme lui sera
payée fin chaque mois, l'autre moitié le sera fin de chaque année. (Not even
festivals allowed as holidays.)
ART. 6.
L'engagé reconnait avoir reçu en avance, du représentant de M. Régis, la somme
de DEUX CENTS FRANCS dont il s'est servi pour sa libération et pour divers
frais à son compte, Ces avances seront retenues sur ses salaires à raison de
par mois.
ART. 7.
L'engagé déclare par avance se soumettre aux règlements rendus dans la Colonie
pour la police du travail et de l'immigration.
ART. 8.
A l'expiration de son temps d'engagement le rapatriement sera accordé à
l'immigrant pour lui, sa femme, et ses enfants non adultes, à la condition par
celui-ci de verser mensuellement à la Caisse d'immigration le dixième de son
salaire.
Si l'engagé renonce à son rapatriement, toute somme versée par lui lui sera
remboursée.
En cas de réengagement les conditions en seront débattues de gré-à-gré entre
l'engagé et le propriétaire engagiste.
Fait et signé de bonne foi, le
Certifié par le délégué de
l'administration faisant fonctions
d'Agent d'émigration.
Public-domain text, read in full here on John Shaqi.
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