(ART. 196) 4º Jurer d’observer et de maintenir une loi qui _suppose_
(!) _que l’église catholique est soumise aux lois de l’état, c’est
manifestement s’exposer à coopérer à l’asservissement de l’église_.
C’est au fond soumettre, suivant l’expression de notre saint-père le
pape, la puissance spirituelle aux caprices de la puissance séculière.
(Bulle du 10 Juin, 1809.)
(ART. 226) 5º Jurer d’observer et de maintenir une loi qui attribue
au souverain, _et à un souverain qui ne professe pas notre sainte
religion, le droit de régler l’instruction publique, les écoles
supérieures, moyennes et inférieures_, c’est lui livrer à discrétion
l’enseignement public, _c’est trahir honteusement les plus chers
intérêts de l’église catholique_.
(ART. 143) 6º Jurer d’observer et de maintenir une loi qui autorise les
états provinciaux à exécuter les lois relatives à la protection des
différents cultes, à leur exercice extérieur, à l’instruction publique,
n’est-ce pas confier les plus grands intérêts de la religion à des
laïques? ... _à dieu ne plaise qu’aucun enfant de l’église concoure par
un serment solennel à maintenir un tel ordre de choses!_
(ART. 2 addit.) 7º Jurer de regarder comme obligatoires, jusqu’à ce
qu’il y soit autrement pourvu, et de maintenir toutes les lois qui sont
maintenant en vigueur, ce serait coopérer évidemment à l’exécution
éventuelle de plusieurs lois anti-catholiques et manifestement injustes
que renferment les codes civil et penal de l’ancien gouvernement
français, et notamment de celles qui permettent le divorce, qui
autorisent légalement des unions incestueuses condamnées par l’Eglise,
qui décernent contre les ministres de l’Evangile, fidèles à leur
devoir, les peines les plus sévères (?) etc. Toutes lois qu’un vrai
catholique doit avoir en horreur.
Il est encore d’autres articles qu’un véritable enfant de l’Eglise ne
peut s’engager, par serment, à observer et à maintenir...; _tel est en
particulier le 227me qui autorise la liberté de la presse_.
Nous avons dû considérer ces articles, en eux-mêmes, et sous le
rapport des funestes effets qui _doivent_, tôt ou tard, résulter de
leur exécution. Le caractère connu de notre auguste monarque nous
donne sans doute un juste motif d’espérer qu’il daignera, par sa
royale sollicitude, en preserver autant que possible ses provinces
catholiques, qui forment la majeure partie du nouveau royaume; _mais
des qu’une loi humaine est intrinséquement mauvaise et opposée à la
loi divine et aux lois de l’église, on ne peut, sous aucun prétexte,
s’engager d’y obéir_.”
_Signé_, “LE PRINCE MAURICE DE BROGLIE, évêque de Gand.
CHARLES FRANÇOIS JOSEPH PISANI DE LA GAUDE, évêque de Namur.
FRANÇOIS JOSEPH, évêque de Tournai.
J’adhère au _jugement doctrinal_ ci-dessus porté par messeigneurs les
évêques du royaume des Pays-Bas:
J. FORGEUR, vicaire-général de l’archevêché de Malines.
J’y adhère également:
J.-A. BARRETT, vicaire-général, cap. de Liège.”
Public-domain text, read in full here on John Shaqi.
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