“Les meubles et les immeubles confisqués à la mort de notre
père dans le département de l’Aube et non vendus, furent remis
en notre possession par un arrêté de l’administration de ce
département, en date du 24 germinal an IV. (13 avril 1796),
arrêté dont nous avons une copie sous les yeux, arrêté pris
en conséquence d’une pétition présentée par notre tuteur,
arrêté basé sur la loi du 14 floréal an III. (3 mai 1795), qui
consacre le principe de la restitution des biens des condamnés
par les tribunaux et les commissions révolutionnaires, basé
sur la loi du 21 prairial an III. (9 juin 1795), qui lève le
séquestre sur ces biens et en règle le mode de restitution;
enfin, arrêté basé sur la loi du 13 thermidor an III. (31
juillet 1795), dont il ne rappelle pas les dispositions.
“L’administration du département de l’Aube, dans la même
délibération, arrête que le produit des meubles et des
immeubles qui ont été vendus et des intérêts qui ont été perçus
depuis le 14 floréal an III. (3 mai 1795), montant à la somme
de douze mille quatre cent cinq livres quatre sous quatre
deniers, sera restitué à notre tuteur, en bons au porteur
admissibles en payement de domaines nationaux _provenant
d’émigrés seulement_. Nous ne savons pas si notre tuteur reçut
ces bons au porteur; s’il les reçut, quel usage il en fit;
nous savons seulement qu’il n’acheta pas de biens d’émigrés.
Il résulte évidemment de cet arrêté de l’administration du
département de l’Aube, que dans ce département le produit des
meubles et immeubles provenant de Danton et vendus au profit de
la République, ne s’est pas élevé au-dessus de 12,405 livres
4 sous 4 deniers. C’était le total de l’état de réclamation
présenté par notre tuteur dans sa pétition, et tout le monde
pensera, comme nous, qu’il n’aura pas manqué de faire valoir
tous nos droits. On peut remarquer que dans cet arrêté il
est dit que ces 12,405 livres sont le montant du produit des
meubles et des immeubles vendus, et des _intérêts_ qui ont été
perçus depuis le 14 floréal an III. (3 mai 1795).... Mais si
d’un côté on doit ajouter 12,405 livres, d’un autre côté on
doit retrancher 16,065 livres qui restaient dues aux personnes
qui ont vendu à notre père les immeubles dont nous avons
hérité....
“Il est donc établi d’abord que dans le département de l’Aube,
le prix des meubles et des immeubles qui ont été vendus n’a pas
pu s’élever au-dessus de 12,405 livres; ensuite que notre père,
au moment de sa mort, devait encore 16,065 livres sur le prix
d’acquisition des immeubles qu’il y possédait....
Public-domain text, read in full here on John Shaqi.
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