Notes on the Diplomatic History of the Jewish Question: With Texts of Protocols, Treaty Stipulations and Other Public Acts and Official DocumentsWolf, Lucien
History
Notes on the Diplomatic History of the Jewish Question: With Texts of Protocols, Treaty Stipulations and Other Public Acts and Official Documents
Wolf, Lucien
Jews -- Restoration
III....L'administration des affaires temporelles des communautés
chrétiennes et autres, non musulmanes, sera placée sous le sauvegarde
d'un conseil, dont les membres seront choisis parmi le clergé et les
laïques de chaque communauté.
VII. Le gouvernement prendra les mesures énergiques et nécessaires pour
assurer à chaque culte, quel que soit le nombre de ses adhérents, la
pleine liberté de son exercice.
VIII. Tout mot et toute expression ou appellation tendant à rendre une
classe de mes sujets inférieure à l'autre, à raison du culte, de la
langue ou de la race, sont à jamais abolis et effacés du protocole
administratif.
IX. La loi punira l'emploi, entre particuliers, ou de la part des agents
de l'autorité, de toute expression ou qualification injurieuse ou
blessant.
X. Le culte de toutes les croyances et religions existant dans mes
États, y étant pratiqué en toute liberté, aucun de mes sujets ne sera
empêché d'exercer la religion qu'il professe.
XI. Personne ne sera ni vexé, ni inquiété à cet égard.
XII. Personne ne sera contraint à changer de culte ou de religion.
XIII. Les agents et employés de l'État sont choisis par nous; ils sont
nommés par décrét impérial; et comme tous nos sujets, sans distinction
de nationalité, seront admissibles aux emplois et services publics, ils
seront aptes à les occuper, selon leur capacité, et conformément à des
règles dont l'application sera générale.
XIV. Tous nos sujets, sans différence ni distinctions, seront reçus dans
les écoles civiles et militaires du gouvernement, pourvu qu'ils
remplissent les conditions d'âge et d'examen spécifiés dans les
règlements organiques des dites écoles.
XV. De plus, chaque communauté est autorisée à établir des écoles
publiques pour les sciences, les arts et l'industrie; seulement le mode
d'enseignement et le choix des professeurs de ces sortes d'écoles seront
placés sous l'inspection et le contrôle d'un conseil mixte d'instruction
publique, dont les membres seront nommés par nous.
(Holland: _op. cit._, pp. 330-332.)
CONFERENCES OF CONSTANTINOPLE (1856).--_Protocol of Feb. 11._
XIII. Tous les cultes et ceux qui les professent jouiront d'une égale
liberté et d'une égale protection dans les deux principautés.
XV. Les étrangers pourront posséder des biens-fonds en Moldavie et en
Valachie, en acquittant les mêmes charges que les indigènes, et en se
soumettant aux lois.
XVI. Tous les Moldaves et tous les Valaques seront, sans exception,
admissibles aux emplois publics.
XVIII. Toutes les classes de la population, sans aucune distinction de
naissance ni de culte, jouiront de l'égalité des droits civils, et
particulièrement du droit de propriété, dans toutes les formes; mais
l'exercice des droits politiques sera suspendu pour les indigènes placés
sous une protection étrangère.
(Ubicini, "La Question des Principautés," p. 13.)
* * * * *
ART. XLVI OF THE CONVENTION OF PARIS OF AUGUST 10, 1858.
Public-domain text, read in full here on John Shaqi.
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