The Criminal Prosecution and Capital Punishment of AnimalsEvans, E. P. (Edward Payson)
History
The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals
Evans, E. P. (Edward Payson)
Animals -- Law and legislation -- History; Animals, Prosecution and punishment of -- History; Trials -- Europe
La seconde raison est, que l’on ne peut appeller personne en jugement sans
cause; car autrement celuy qui fait adjourner quelqu’vn sans raison, il
doit subir la peine portée sous le tiltre des instituts _de pœn. tem.
litig._ Mais ces animaux ne sont obligés par aucune cause, ny en aucune
façon, _non tenentur enim ex contractu_, estans incapables de contracter,
_neque ex quasi contractu, neque ex stipulatione, neque ex pacto_, moins
_ex delicto, seu quasi_; parce que comme il a esté dit cy-deuant, pour
commettre vn crime, il faut estre capable de raison, qui ne se rencontre
pas aux animaux, qui sont priués de son vsage.
De plus dans la Iustice, on ne doit rien faire qui ne porte coup, la
Iustice en cela imitant la Nature; laquelle, comme dit le Philosophe, ne
fait rien mal à propos, _Deus enim, et Natura nihil operantur frustra_. Je
laisse à penser quest-ce qu’on pretend de faire ayant adjourné ces
bestioles, elles ne viendront pas respondre; car elles sont muettes, elles
ne constitueront pas des Procureurs, pour defendre leur cause, moins leur
donneront des memoires, pour deduire en jugement, leur raison: Car elles
sont priuées de raisonnement, en sorte que tel adjournement ne pouuant
auoir aucun effect, est nul. Si donc l’adjournement qui est la base de
tous les actes judiciels est nul, le reste comme en dependant, ne pourra
subsister _cum enim principalis causa non consistat, neque ea quæ
consequuntur locum habent_.
On dira peut-estre que si bien tels animaux, ne peuuent constituer vn
Procureur, pour la defense de leur droict, et instruction de leur cause
que le Juge de son office le peut faire, et partant que le fait du Juge,
est le fait de la partie. A cela on respond qu’il est vray lors qu’il le
fait selon la disposition du droict, _In administratione suæ
iurisdictionis_, mais non pas en ce cas, où la partie n’en pouuait
constituer, le Juge aussi, ne le peut faire, cecy est décidé par la glose
de la Loy 2 _ff. de administrat. res ad Civit. pertinent_, et pour preuue
de cette proposition faite à propos L’axiaume qui dit _quod directè fieri
prohibetur, per indirectum concedi non debet, cap. tuae de procuratoribus,
gloss. c. 1. de consanguinibus, et affinibus_. Mais ce que je treuue plus
estrange, on pretend faire prononcer contre ces pauures animaux vne
Sentence d’Excommunication, d’Anathema et malediction, et à quel sujet
vser contre des bestioles qui sont sans defense, du plus rigoureux glaiue
que l’Eglise aye en sa main, qui ne punit et ne châtie que les Criminels;
ces animaux estans incapables de faire faute, ni peché, parce que pour
pecher il faut auoir la lumiere de la raison laquelle dicernant le bien
d’auec le mal, nous monstre ce qu’il faut suiure, et ce qu’il faut fuir,
et de plus il faut auoir la liberté de prendre l’vn et laisser l’autre.
Public-domain text, read in full here on John Shaqi.
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