The Life and Letters of Ogier Ghiselin de Busbecq, Vol. 2 (of 2)Busbecq, Ogier Ghislain de
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The Life and Letters of Ogier Ghiselin de Busbecq, Vol. 2 (of 2)
Busbecq, Ogier Ghislain de
Busbecq, Ogier Ghislain de, 1522-1592
acquis à aultres et en ce cas qu’il puist avoir et tenir pour luy, ses
hoirs et successeurs à tousiours tous les biens que lui adviendront
et escherront desdites successions et aultrement et qu’il a acquis
et acquerra et diceulx biens ordonner et disposer et les laissier
ou légater par testament ou aultrement ainsi que bon luy semblera;
et qu’il soit doresnavant receu selon sa vocation à tous honneurs,
estatz, offices, dignitez et aultres faiz légittimes quelzconques et
tenu et réputé doresnavant pour personne légittime, tout ainsi que
s’il estoit né en léal mariaige et aussi que après son trespas, ceux
de son lignaige procréez ou à procréer en léal mariaige luy puissent
succéder par droit d’hoirie en tous sesdits biens, meubles, héritaiges,
possessions et aultres choses quelzconques acquises et à acquérir ou
à luy venuz et escheuz, ou que luy viendront et escherront cy aprez,
tout ainsi et par la forme et manière qu’il eusse fait et peut faire
et pourroit se il estoit né et procrée en léal mariaige si aultre
chose ne luy répugne que ladite deffaulte de procréation légittime,
saulf que à cause de bastardise et illégittimation, nous ou noz
successeurs y puissons ou doyons quereller ou demander aulcun droit
ou temps advenir, nonobstant quelzconques constitutions, ordonnances,
statuz, droiz, coustumes et usaiges à ce contraires, parmy et moyennant
toutesvoys que à cause de ceste nostre présente légittimation, ledit
suppliant sera tenu payer certaine finance et somme de deniers pour
une fois à nostre prouffit, selon la faculté et qualité de ses biens
à larbitrage et tauxation de nos amez et féaulx les président et gens
de noz comptes à Lille, que commectons à ce. Si donnons en mandement
auxdits de nos comptes que ladite finance et somme de deniers par eulx
tauxée, arbitrée et par ledit suppliant payée à celluy de noz receveurs
qu’il appartiend, lequel sera tenu en faire recepte et rendre compte et
reliqua à nostre prouffit avec les aultres deniers de sa recepte. Ils,
nostre gouverneur de Lille, les président et gens de nostre conseil
en Flandres et tous noz aultres justiciers et officiers quelzconques,
présens et advenir, cui ce peult et pourra touchier et regarder leurs
lieutenans et chacun deulx en droit soy et si comme à luy appartiend,
facent seuffrent et laissent ledit suppliant, ensamble sesdits hoirs,
successeurs et ayans cause à tousiours procréer en léal mariaige de
nostre présente grace et légittimation, et de tout le contenu en ces
dites présentes selon et par la manière que dit est, plainement,
paisiblement et perpétuellement joyr et user, sans luy faire mectre
ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné ores ne ou tempes
advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire en maniere
quelconque. Car ainsi nous plaist-il. Et affin que ce soit chose ferme
et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre scel à ces
présentes, saulf en aultres choses nostre droit et laultruy en toutes.
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