parcequ’ils sont capables de damnation;—pour ces considerations, & en
egard à l’expose, suivant lequel on assure avoir trouvé un moyen
certain de baptiser ces enfans ainsi renfermés, sans faire aucun tort à
la mere, le Conseil estime que l’on pourroit se servir du moyen
proposé, dans la confiance qu’il a, que Dieu n’a point laissé ces
sortes d’enfans sans aucuns secours, & supposant, comme il est exposé,
que le moyen dont il s’agit est propre à leur procurer le baptême;
cependant comme il s’agiroit, en autorisant la pratique proposée, de
changer une regle universellement établie, le Conseil croit que celui
qui consulte doit s’addresser à son evêque, & à qui il appartient de
juger de l’utilité, & du danger du moyen proposé, & comme, sous le bon
plaisir de l’evêque, le Conseil estime qu’il faudroit recourir au Pape,
qui a le droit d’expliquer les régles de l’eglise, & d’y déroger dans
le cas, ou la loi ne sçauroit obliger, quelque sage & quelque utile que
paroisse la maniére de baptiser dont il s’agit, le Conseil ne pourroit
l’approver sans le concours de ces deux autorités. On conseile au moins
à celui qui consulte, de s’addresser à son evêque, & de lui faire part
de la presente décision, afin que, si le prelat entre dans les raisons
sur lesquelles les docteurs soussignés s’appuyent, il puisse être
autorisé dans le cas de nécessité, ou il risqueroit trop d’attendre que
la permission fût demandée & accordée d’employer le moyen qu’il propose
si avantageux au salut de l’enfant. Au reste, le Conseil, en estimant
que l’on pourroit s’en servir, croit cependant, que si les enfans dont
il s’agit, venoient au monde, contre l’esperance de ceux qui se
seroient servis du méme moyen, il seroit nécessaire de les baptiser_
sous condition; _& en cela le Conseil se conforme à tous les rituels,
qui en autorisant le baptême d’un enfant qui fait paroître quelque
partie de son corps, enjoignent néantmoins, & ordonnent de le baptiser_
sous condition, _s’il vient heureusement au monde._
Déliberé en _Sorbonne_, le 10 _Avril_, 1733.
A. LE MOYNE.
L. DE ROMIGNY.
DE MARCILLY.
Mr. _Tristram Shandy_’s compliments to Messrs. _Le Moyne, De Romigny_,
and _De Marcilly_; hopes they all rested well the night after so
tiresome a consultation.—He begs to know, whether after the ceremony of
marriage, and before that of consummation, the baptizing all the
HOMUNCULI at once, slapdash, by _injection_, would not be a shorter and
safer cut still; on condition, as above, That if the HOMUNCULI do well,
and come safe into the world after this, that each and every of them
shall be baptized again (_sous condition_)——And provided, in the second
place, That the thing can be done, which Mr. _Shandy_ apprehends it
may, _par le moyen d’une_ petite canulle, and _sans faire aucune tort
au pere._
Public-domain text, read in full here on John Shaqi.
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