_Le Conseil estime, que la question proposée souffre de grandes
difficultés. Les Théologiens posent d’un côté pour principe, que le
baptême, qui est une naissance spirituelle, suppose une premiere
naissance; il faut être né dans le monde, pour renaître en _Jesus
Christ_, comme ils l’enseignent. _S. Thomas, 3 part, quæst. 88, artic.
II_, suit cette doctrine comme une verité constante; l’on ne peut, dit
ce S. Docteur, baptiser les enfans qui sont renfermés dans le sein de
leurs meres, & _S. Thomas_ est fondé sur ce, que les enfans ne sont
point nés, & ne peuvent être comptés parmi les autres hommes; d’où il
conclud, qu’ils ne peuvent être l’objet d’une action extérieure, pour
reçevoir par leur ministére, les sacremens nécessaires au salut:_ Pueri
in maternis uteris existentes nondum prodierunt in lucem ut cum aliis
hominibus vitam ducant; unde non possunt subjici actioni humanæ, ut per
eorum ministerium sacramenta recipiant ad salutem. _Les rituels
ordonnent dans la pratique ce que les théologiens ont établi sur les
mêmes matiéres, & ils deffendent tous d’une maniére uniforme, de
baptiser les enfans qui sont renfermés dans le sein de leurs meres,
s’ils ne font paroître quelque partie de leurs corps. Le concours des
théologiens, & des rituels, qui sont les régles des diocéses, paroit
former une autorité qui termine la question presente; cependant le
conseil de conscience considerant d’un côté, que le raisonnement des
théologiens est uniquement fondé sur une raison de convenance, & que la
deffense des rituels suppose que l’on ne peut baptiser immediatement les
enfans ainsi renfermés dans le sein de leurs meres, ce qui est contre la
supposition presente; & d’un autre côté, considerant que les mêmes
théologiens enseignent, que l’on peut risquer les sacremens que _Jesus
Christ_ a établis comme des moyens faciles, mais nécessaires pour
sanctifier les hommes; & d’ailleurs estimant, que les enfans renfermés
dans le sein de leurs meres, pourroient être capables de salut,
parcequ’ils sont capables de damnation; --pour ces considerations, & en
egard à l’exposé, suivant lequel on assure avoir trouvé un moyen certain
de baptiser ces enfans ainsi renfermés, sans faire aucun tort à la mere,
le Conseil estime que l’on pourroit se servir du moyen proposé, dans la
confiance qu’il a, que Dieu n’a point laissé ces sortes d’enfans sans
aucuns secours, & supposant, comme il est exposé, que le moyen dont il
s’agit est propre à leur procurer le baptême; cependant comme il
s’agiroit, en autorisant la pratique proposée, de changer une regie
universellement établie, le Conseil croit que celui qui consulte doit
s’addresser à son evêque, & à qui il appartient de juger de l’utilité, &
du danger du moyen proposé, & comme, sous le bon plaisir de l’evêque, le
Conseil estime qu’il faudroit recourir au Pape, qui a le droit
d’expliquer les régles de l’eglise, & d’y déroger dans le cas, ou la loi
ne sçauroit obliger, quelque sage & quelque utile que paroisse la
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