The Criminal Prosecution and Capital Punishment of AnimalsEvans, E. P. (Edward Payson)
History
The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals
Evans, E. P. (Edward Payson)
Animals -- Law and legislation -- History; Animals, Prosecution and punishment of -- History; Trials -- Europe
Veue les sommacions et réquisitions faicte par nous juge de noble
damoiselle Katherine de Barnault, dame de Savigny, à Jehan Bailly
alias Valot de advohé on repudié les coichons de la truye nouvellement
mise à exécution par justice à raison du murtre commis et perpetré par
la dicte truye en la personne de Jehan Martin, lequel Jehan Bailli a
esté remis de advoher lesdites coichons et de baillier caucion
d’iceulx coichons rendre, s’il estoit trouvé qu’ils feussions
culpables du délict avant dict commis par ladicte truye et de payer
les poutures, comme appert par acte de nostre dicte court, et autres
instrumens souffisans; pourquoi le tout veu en conseil avec saiges,
déclairons et pronuncons par nostre sentence deffinitive, et à droit:
iceulx coichons compéter et appartenir comme biens vaccans à ladite
dame de Savigny et les luy adjugeons comme raison, l’usence et la
coustume de païs le vueilt. De laquelle nostre dicte sentence, ledit
procureur de ladite dame en a demandé acte, de nostre dicte court a
luy estre donnée et ouctroyée. Avec ce en a demandé instrument à moy
notaire subscript, lequel il luy a ouctroyé en la présence des dessus
nommés. Signé Mongachot avec paraphe.
[Extract from the archives of Monjeu and Dependencies, belonging to M.
Lepelletier de Saint-Fargeau. (Savigny-sur-Etang, boëte 25{e}, liasse 1,
2, & 3, etc.) _Vide_ Mémoires, cit., pp. 441-5.]
N
Sentence pronounced April 18, 1499, in a criminal prosecution instituted
before the Bailiff of the Abbey of Josaphat, in the Commune of Sèves, near
Chartres, against a pig condemned to be hanged for having killed an
infant. In this case the owners of the pig were fined eighteen francs for
negligence, because the child was their fosterling.
_Le lundi 18 avril 1499._
Veu le procès criminel faict par-devant nous à la requeste du
procureur de messieurs le religieux, abbé et convent de Iosaphat, à
l’encontre de Iehan Delalande et sa femme, prisonniers èsprisons de
céans, pour raison de la mort advenue à la personne d’une jeune
enfant, nommée Gilon, âgée de un an et demi ou environ; laquelle
enfant avoit eté baillée à nourrice par sa mère: ledict meurtre advenu
et commis par un pourceau de l’aage de trois mois ou environ, aulxdits
Delalande et sa femme appartenant; les confessions desdicts Delalande
et sa femme; les informations par nous et le greffier de ladite
jurisdiction faictes à la requête dudict procureur; le tout veu et en
sur ce conseil aulx saiges, _ledit Jehan Delalande et sa femme, avons
condampnés et condampnons en l’amende envers de justice de dix-huit
franz_, qu’il a convenus pour ce faire, tel que de raison, et à tenir
prison jusqu’à plein payement et satisfaction d’iceulx à tout le moins
qu’ils avoient baillé bonne et seure caution d’iceulx.
Public-domain text, read in full here on John Shaqi.
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