Si la majorité nécessaire ne peut être obtenue, le différend sera
soumis a l'arbitrage et le Conseil réglera lui-même la composition, les
pouvoirs et la procédure du Comité d'arbitres, comme il est dit au No.
4 dudit article 4.
ARTICLE 7.
Dans le cas d'un différend s'elevant entre deux ou plusieurs Etats
signataires, ceux-ci conviennent que, soit avant que le differénd ait
été soumis à une procédure de règlement pacifique, soit au cours d'une
telle procédure, ils ne procéderont à aucune augmentation d'armements
ou d'effectifs qui pourrait modifier la situation fixée par la
Conférence pour la réduction des armements prévue à l'article 17 du
présent Protocole; ils ne procederont non plus à aucune mesure de
mobilisation militaire, navale, aerienne, industrielle ou économique,
ni en géneral à aucun acte de nature à aggraver ou à étendre le
différend.
Conformément aux dispositions de l'article 11 du Pacte, il est du
devoir du Conseil d'examiner toute plainte en violation des engagements
ci-dessus, qui pourrait lui être adressée par un ou plusieurs des Etats
parties au différend. Si le Conseil considère que la plainte est
recevable, il doit, s'il l'estime convenable, organiser des enquêtes et
des investigations dans un ou plusieurs des pays intéressés. Ces
enquêtes et ces investigations doivent être faites dans les délais les
plus brefs, et les Etats signataires s'engagent à donner toutes
facilités pour leur exécution.
{141}
If one of the parties asks for arbitration, the Council shall proceed
to constitute the Committee of Arbitrators in the manner provided in
sub-paragraphs (_a_), (_b_) and (_c_) of paragraph 2 of Article 4
above.
If no party asks for arbitration, the Assembly shall again take the
dispute under consideration and shall have in this connection the
same powers as the Council. Recommendations embodied in a report
of the Assembly, provided that it secures the measure of support
stipulated at the end of paragraph 10 of Article 15 of the Covenant,
shall have the same value and effect, as regards all matters dealt
with in the present Protocol, as recommendations embodied in a
report of the Council adopted as provided in paragraph 3 of Article
4 above.
If the necessary majority cannot be obtained, the dispute shall be
submitted to arbitration and the Council shall determine the
composition, the powers and the procedure of the Committee of
Arbitrators as laid down in paragraph 4 of Article 4.
ARTICLE 7.