In the event of a dispute arising between two or more signatory States,
these States agree that they will not, either before the dispute is
submitted to proceedings for pacific settlement or during such
proceedings, make any increase of their armaments or effectives which
might modify the position established by the Conference for the
Reduction of Armaments provided for by Article 17 of the present
Protocol, nor will they take any measure of military, naval, air,
industrial or economic mobilisation, nor, in general, any action of a
nature likely to extend the dispute or render it more acute.
It shall be the duty of the Council, in accordance with the provisions
of Article 11 of the Covenant, to take under consideration any
complaint as to infraction of the above undertakings which is made to
it by one or more of the States parties to the dispute. Should the
Council be of opinion that the complaint requires investigation, it
shall, if it deems it expedient, arrange for enquiries and
investigations in one or more of the countries concerned. Such
enquiries and investigations shall be carried
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Les mesures ainsi prises par li Conseil sont destinées uniquement à
faciliter li règlement pacifique des différends et ne doivent préjuger
en rien du règlement lui-même.
Si, à la suite de ces enquêtes et investigations, une infraction
quelconque aux dispositions du premier alinéa du présent article est
établie, il est du devoir du Conseil de sommer l'Etat ou les Etats
coupables de l'infraction de la faire disparaître. Si l'Etat ou les
Etats en question ne se conforment pas à cette sommation, le Conseil
déclare lesdits Etats coupables d'une violation du Pacte ou du présent
Protocole et doit décider les mesures à prendre en vue de faire cesser
au plus tôt une situation de nature à menacer la paix du monde.
Pour l'application du présent article, le Conseil prendra sa décision à
la majorite des deux tiers.
ARTICLE 8.
Les Etats signataires s'engagent à s'abstenir de toute action qui
pourrait constituer une menace d'agression contre un autre Etat.
Dans li cas où un des Etats signataires estime qu'un autre Etat procédé
à des préparatifs de guerre, il a le droit d'en saisir le Conseil.
Celui-ci, après avoir vérifié les faits, opère comme il est dit à
l'article 7, alinéas 2, 4 et 5.
ARTICLE 9.
L'existence de zones demilitarisées étant de nature à prévenir les
agressions et à en faciliter la détermination sans équivoque
conformément à l'article 10 ci-dessous, l'établissement de pareilles
zones est recommandé entre les Etats qui y seraient également
consentants, comme un moyen d'éviter une violation du présent Protocole.
Les zones démilitarisées déjà existantes en vertu de certains Traités
ou Conventions, ou qui seraient établies à l'avenir entre Etats
également consentants, pourront faire l'objet d'un contrôle temporaire
ou permanent, organisé par le Conseil, à la demande et aux frais d'un
ou de plusieurs Etats limitrophes.
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