The Members of the League agree to encourage and promote the
establishment and co-operation of duly authorised voluntary national
Red Cross organisations having as purposes the improvement of health,
the prevention of disease and the mitigation of suffering throughout
the world.
ARTICLE 26.
Amendments to this Covenant will take effect when ratified by the
Members of the League whose Representatives compose the Council and by
a majority of the Members of the League whose Representatives compose
the Assembly.
No such amendments shall bind any Member of the League which signifies
its dissent therefrom, but in that case it shall cease to be a Member
of the League.
[1] Including Amendments adopted to December, 1924.
_The text of the Protocol of Geneva, which follows as Annex B, is
printed in French and English on opposite pages._
[Transcriber's note: In the source book, the French and English texts
were on facing pages, French on the even/left-hand pages, English on
the odd/right-hand pages. The same page order has been preserved in
this etext, occasionally resulting split paragraphs.]
{132}
ANNEX B.
PROTOCOLE POUR LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX.
Animés de la ferme volonté d'assurer le maintien de la paix générale et
la sécurité des peuples dont l'existence, l'indépendance ou les
territoires pourraient être menacés;
Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la communauté
internationale;
Affirmant que la guerre d'agression constitue une infraction à cette
solidarité et un crime international;
Désireux de faciliter la complète application du système prévu au Pacte
de la Société des Nations pour le règlement pacifique des différends
entre les Etats et d'assurer la répression des crimes internationaux; et
Afin de réaliser, comme l'envisage l'article 8 du Pacte, la réduction
des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité
nationale et avec l'exécution des obligations internationales imposées
par une action commune,
Les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des
dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER.
Les Etats signataires s'engagent à faire tous efforts en leur pouvoir
pour l'introduction dans le Pacte d'amendements conformes au sens des
dispositions contenues dans les articles suivants.
Ils conviennent que ces dispositions deviendront obligatoires dans
leurs rapports respectifs à la date de la mise en vigueur du présent
Protocole et que, vis-à-vis d'eux, l'Assemblée et le Conseil de la
Société des Nations seront, dès lors, autorisés à exercer tous les
droits et devoirs qui leur sont conférés par ce Protocole.
ARTICLE 2.
Les Etats signataires conviennent qu'en aucun cas ils ne
{133}
ANNEX B.
PROTOCOL FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES.
Animated by the firm desire to ensure the maintenance of general peace
and the security of nations whose existence, independence or
territories may be threatened;