4. If the Council fails to reach a report which is concurred in
by all its members, other than the representatives of any of the
parties to the dispute, it shall submit the dispute to
arbitration. It shall itself determine the composition, the
powers and the procedure of the Committee of Arbitrators and, in
the choice of the arbitrators, shall bear in mind the guarantees
of competence and impartiality referred to in paragraph 2 (_b_)
above.
5. In no case may a solution, upon which there has already been a
unanimous recommendation of the Council accepted by one of the
parties concerned, be again called in question.
6. The signatory States undertake that they will carry out in
full good faith any judicial sentence or arbitral award that may
be rendered and that they will comply, as provided in paragraph 3
above, with the solutions recommended by the Council. In the
event of a State failing to carry out the above undertakings, the
Council shall exert all its influence to secure compliance
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l'effet, ainsi qu'il est dit à la fin de l'article 13 du Pacte.
Dans le cas où un Etat, manquant à ces engagements, recourrait à
la guerre, les sanctions prévues à l'article 16 du Pacte,
interpretées de la manière indiquée au présent Protocole, lui
deviendraient immédiatement applicables.
7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au
règlement des différends qui pourraient s'élever à la suite
des mesures de guerre prises par un ou plusieurs Etats signataires
en accord avec le Conseil ou l'Assemblée.
ARTICLE 5.
La disposition de l'alinéa 8 de l'article 15 du Pacte demeure
applicable devant le Conseil.
Si, pendant le cours d'une des procédures d'arbitrage prévues à
l'article 4 ci-dessus, l'une des Parties prétend que le différend, ou
une partie du différend, porte sur une question que le droit
international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, les
arbitres consulteront sur ce point la Cour permanente de Justice
internationale par l'entremise du Conseil. L'avis de la Cour liera les
arbitres qui se borneront, si cet avis est affirmatif, à le constater
dans leur sentence.
Si la question est reconnue par la Cour permanente ou par le Conseil
comme étant de la compétence exclusive d'un Etat, la décision
intervenue n'empêchera pas que la situation soit examinée par le
Conseil ou par l'Assemblée, conformément à l'article 11 du Pacte.
ARTICLE 6.
Si, conformément à l'alinéa 9 de l'article 15 du Pacte, le différend
est porté devant l'Assemblée, celle-ci aura, pour le règlement du
différend, tous les pouvoirs dévolus au Conseil en ce qui concerne
l'essai de conciliation des Parties, tel qu'il est prévu aux alinéas 1,
2 ct 3 de l'article 15 du Pacte et au No. 1 de l'article 4 ci-dessus.
A défaut de reglement amiable obténu par l'Assemblée:
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